L-6, r. 12.1 - Règles sur les systèmes de loterie

Texte complet
77. Le titulaire d’une licence pour conduire et administrer un casino-bénéfice doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie.
Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie dans les 60 jours de la date de l’expiration de sa licence.
Ce rapport doit comprendre les mentions suivantes pour chaque casino-bénéfice:
1°  le nombre de billets d’entrée mis en vente;
2°  le nombre de billets d’entrée vendus;
3°  le prix de vente d’un billet d’entrée;
4°  le montant total perçu lors de la vente des billets d’entrée;
5°  le montant total perçu lors de la vente d’argent fictif additionnel;
6°  la valeur totale des prix attribués;
7°  le coût réel payé de chacun des prix attribués et, sur demande de la Régie, la preuve à l’appui;
8°  la valeur totale des prix réclamés;
9°  les frais d’administration;
10°  les profits ou les pertes;
11°  les nom et adresse des gagnants d’un prix d’une valeur de 2 000 $ et plus sur demande de la Régie;
12°  une attestation que tous les prix offerts ont été remis ou les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été.
D. 1475-2022, a. 77.
En vig.: 2022-09-01
77. Le titulaire d’une licence pour conduire et administrer un casino-bénéfice doit dresser et conserver un rapport des bénéfices bruts et des bénéfices nets sur la formule prescrite par la Régie.
Il doit transmettre une copie de ce rapport à la Régie dans les 60 jours de la date de l’expiration de sa licence.
Ce rapport doit comprendre les mentions suivantes pour chaque casino-bénéfice:
1°  le nombre de billets d’entrée mis en vente;
2°  le nombre de billets d’entrée vendus;
3°  le prix de vente d’un billet d’entrée;
4°  le montant total perçu lors de la vente des billets d’entrée;
5°  le montant total perçu lors de la vente d’argent fictif additionnel;
6°  la valeur totale des prix attribués;
7°  le coût réel payé de chacun des prix attribués et, sur demande de la Régie, la preuve à l’appui;
8°  la valeur totale des prix réclamés;
9°  les frais d’administration;
10°  les profits ou les pertes;
11°  les nom et adresse des gagnants d’un prix d’une valeur de 2 000 $ et plus sur demande de la Régie;
12°  une attestation que tous les prix offerts ont été remis ou les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été.
D. 1475-2022, a. 77.